Sources et références
Les textes sur lesquels s'appuient les pages de ce site, avec leur date de consultation et leur état de vigueur. Cette page est documentaire. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne se substitue pas à l'avis d'un avocat sur une situation particulière.
Périmètre de l'intervention et professions réglementées
Références citées par les pages accueil, offre, audit RH, conformité sociale, veille sociale, emplois et compétences et par les mentions légales et les conditions générales.
- Monopole de l'expertise comptable. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, article 2, alinéa 2 : l'expert comptable fait profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entités auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. Version en vigueur, non modifiée par la loi PACTE. Consultée sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Travaux sociaux accessoires réservés à l'expert comptable. Même ordonnance, article 22 : les experts comptables peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, réaliser des travaux et études d'ordre administratif ou technique dans le domaine social et fiscal. Version du 1er septembre 2024, issue de l'ordonnance n° 2023-77. Consultée sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Consultation juridique et rédaction d'actes. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 54 : nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, hors des conditions qu'il fixe. Version du 1er janvier 2020. Article 55 : assurance de responsabilité civile professionnelle, garantie financière, secret professionnel. Article 59 : professions réglementées, consultations relevant de l'activité principale et actes constituant l'accessoire direct de la prestation. Article 60 : activités non réglementées, sous condition d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme agréé. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Information documentaire. Même loi, article 66-1 : le chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. Cet article couvre la diffusion d'informations générales. Il ne fonde aucun droit de délivrer une consultation juridique personnalisée, et le site ne s'en prévaut pas à cette fin. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Prêt de main d'oeuvre et mise à disposition de personnel. Code du travail, article L. 8241-1 : toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Version du 4 avril 2015. Article L. 8241-2 : conditions strictes du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, accord du salarié, convention de mise à disposition, avenant au contrat de travail, consultation des instances. Version du 1er janvier 2018, issue de l'ordonnance n° 2017-1718. La société ne recourt à aucun de ces dispositifs. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Déclaration d'activité de formation. Code du travail, article L. 6351-1 : dépôt d'une déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation. Version du 1er janvier 2019, issue de la loi n° 2018-771. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Certification qualité des prestataires de formation. Code du travail, article L. 6316-1 : certification sur la base de critères fixés par décret en Conseil d'État, exigée des prestataires dont les actions sont financées par un opérateur de compétences, par l'État, par une région, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. Version du 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023. La société ne détient pas cette certification. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Temps de travail et organisation
Références citées par la page organisation et temps de travail.
- Durée légale du travail. Code du travail, article L. 3121-27 : la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente cinq heures par semaine. Version en vigueur depuis le 10 août 2016, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Durée quotidienne maximale. Code du travail, article L. 3121-18 : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation, urgence ou cas prévu à l'article L. 3121-19. Disposition d'ordre public, en vigueur depuis le 10 août 2016. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Durées hebdomadaires maximales. Code du travail, article L. 3121-20 : la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante huit heures sur une même semaine. Article L. 3121-22 : la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante quatre heures, sauf application des articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Article L. 3121-21 : dépassement du plafond de quarante huit heures autorisé à titre exceptionnel par l'autorité administrative, sans pouvoir porter la durée au delà de soixante heures. Précision : la moyenne de quarante quatre heures sur douze semaines figure à l'article L. 3121-22, et non à l'article L. 3121-21. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Repos quotidien. Code du travail, article L. 3131-1 : tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf application des articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou cas d'urgence. Version en vigueur depuis le 10 août 2016. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Repos hebdomadaire. Code du travail, article L. 3132-1 : il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Article L. 3132-2 : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente cinq heures au total. Article L. 3132-3 : repos donné le dimanche. Versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, et depuis le 12 août 2009 pour l'article L. 3132-3. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Origine européenne. Ces durées maximales et ces repos minimaux transposent la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ce qui commande leur interprétation par les juridictions françaises.
- Les règles conventionnelles applicables dans les hôtels, cafés et restaurants sont recensées à la section suivante. Elles prévalent sur le droit commun lorsqu'elles sont plus favorables ou lorsque la loi renvoie à la négociation de branche.
Convention collective des hôtels, cafés et restaurants
Références citées par la page hôtellerie et restauration, et par les pages veille sociale et emplois et compétences.
- Convention collective. Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979, étendue par arrêté du 3 décembre 1997, publié au Journal officiel du 6 décembre 1997. En vigueur. Consultée sur Légifrance le 12 septembre 2026. Le numéro de brochure souvent cité, 3292, est NON VÉRIFIÉ : il n'apparaît pas sur les pages consultées et n'est donc pas repris sur le site.
- Durée conventionnelle de trente neuf heures et majorations par tranche. Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, en vigueur étendu par arrêté du 26 mars 2007, applicable au 1er avril 2007. Article 3 : durée conventionnelle de trente neuf heures. Article 4 : majoration de dix pour cent de la trente sixième à la trente neuvième heure, de vingt pour cent de la quarantième à la quarante troisième, de cinquante pour cent à partir de la quarante quatrième, avec substitution possible par un repos compensateur équivalent. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Avenant n° 19 du 29 septembre 2014, en vigueur étendu par arrêté du 29 février 2016, publié au Journal officiel du 8 mars 2016. Aménagement sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, référence annuelle de mille six cent sept heures, délai de prévenance de huit jours. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Contrats à durée déterminée, dont le contrat d'extra. Convention collective HCR, article 14, intitulé exact Contrat à durée déterminée, en vigueur étendu. Le contrat d'extra en est une sous catégorie, aux côtés du contrat saisonnier. Au delà de soixante jours de missions dans un trimestre civil pour un même établissement, le salarié peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Indemnité de congés payés de dix pour cent. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Repos quotidien et hebdomadaire dans le secteur. Convention collective HCR, article 21, intitulé exact Temps de travail dans l'industrie hôtelière, dans sa version issue de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, en vigueur étendu. Cet article traite notamment du repos hebdomadaire de deux jours et du repos de onze heures consécutives entre deux journées de travail. Réserve importante : il comporte encore des durées de présence de quarante trois à quarante cinq heures, antérieures à l'avenant n° 2 du 5 février 2007. Il ne doit donc jamais être cité comme la source de la durée conventionnelle applicable, qui est fixée par l'avenant n° 2. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Avantage en nature nourriture. L'avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et établissements assimilés est évalué forfaitairement par référence au minimum garanti, par repas. Le site renvoie au barème publié par l'Urssaf et ne reproduit aucun montant. Texte applicable, référence corrigée. L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, encore largement cité, est abrogé depuis le 1er février 2025 par l'article 9 de l'arrêté du 25 février 2025. Le texte applicable est l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, article 1er, pour les périodes d'activité courant à compter du 1er février 2025. Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et casinos que l'employeur doit nourrir sur place, cet article renvoie non pas au forfait de droit commun mais aux dispositions de l'article D. 3231-10 du code du travail, qui retient l'évaluation prévue par la convention collective ou le contrat de travail et, à défaut, deux fois le minimum garanti par journée ou une fois le minimum garanti pour un seul repas. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026. Le montant du minimum garanti applicable en 2026 n'a pas été confirmé sur source primaire : NON VÉRIFIÉ. Il est fixé par le décret annuel relatif au salaire minimum de croissance et diffusé par le Bulletin officiel de la sécurité sociale. Le site ne reproduit aucun montant.
- Grille de salaires. Dernier avenant salarial étendu identifié : avenant n° 33 du 19 juin 2024, étendu par arrêté du 5 novembre 2024, grille applicable depuis le 1er décembre 2024. Aucun avenant postérieur modifiant la durée de trente neuf heures, les tranches de majoration, l'avenant n° 19, l'article 14 ou l'article 21 n'a été identifié au 12 septembre 2026. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Obligations déclaratives de l'employeur
Références citées par la page conformité sociale. Rappel de périmètre : la société n'établit aucune déclaration et n'en dépose aucune pour le compte d'un client. Elle aide l'employeur à connaître, préparer et suivre ses échéances. L'employeur reste seul déclarant et seul redevable.
- Déclaration préalable à l'embauche, principe. Code du travail, article L. 1221-10 : l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale. Version du 1er mai 2008. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Déclaration préalable à l'embauche, délai. Code du travail, article R. 1221-4 : la déclaration est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. Version du 1er août 2011, issue du décret n° 2011-681. Il s'agit d'une borne amont, et non d'une tolérance postérieure à l'embauche. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Déclaration sociale nominative mensuelle, échéances. Code de la sécurité sociale, article R. 133-14, I, qui renvoie pour les dates à l'article R. 243-6. L'article R. 243-6, II fixe l'échéance au 5 du mois suivant la période d'emploi pour les employeurs d'au moins cinquante salariés dont la paie est versée au cours du même mois que la période de travail, et au 15 du mois suivant pour tous les autres employeurs. Version de l'article R. 243-6 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017. Le contenu de la déclaration est fixé par l'article R. 133-13. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026. Vigilance : l'article R. 133-14 est dans une version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue du décret n° 2026-425 du 30 mai 2026. Il doit être relu intégralement avant tout usage opérationnel.
- Déclaration sociale nominative événementielle, délai. Code de la sécurité sociale, article R. 133-14, II : délai fixé par arrêté conjoint, ne pouvant excéder cinq jours ouvrés, notamment pour la fin de contrat de travail et les arrêts de travail hors subrogation. Arrêté du 2 juillet 2013 fixant le délai de transmission des événements dans le cadre de la déclaration sociale nominative, en vigueur au 12 septembre 2026, qui retient cinq jours ouvrés. Le délai est prorogé au jour ouvrable suivant lorsque l'échéance tombe un jour férié ou non ouvré. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Mandat de tiers déclarant, pour mémoire. Code de la sécurité sociale, article L. 133-11, version en vigueur depuis le 25 décembre 2016, et article R. 133-43, version en vigueur depuis le 15 février 2023, issue du décret n° 2023-90 du 11 février 2023. Ces textes permettent à un tiers d'accomplir les déclarations pour le compte d'un employeur, l'employeur demeurant responsable du paiement des cotisations et des pénalités. FREEMAN RH PRO n'est pas tiers déclarant et ne recourt pas à ce dispositif. Ces références sont mentionnées ici pour lever toute ambiguïté sur le périmètre. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Emplois, compétences et entretiens
Références citées par la page emplois et compétences. Rappel de périmètre : la société ne conduit aucun entretien à la place de l'employeur, ne note aucun salarié et ne présente aucun candidat. Elle prépare le cadre, les trames et le calendrier. L'appréciation et la décision restent celles de l'employeur.
- Entretien de parcours professionnel, ancien entretien professionnel. Article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, en vigueur depuis le 31 décembre 2025. Le chapitre est désormais intitulé Entretien de parcours professionnel. Le I prévoit un entretien au cours de la première année suivant l'embauche, puis un entretien tous les quatre ans, consacré aux compétences mobilisées, au parcours, aux besoins de formation, aux souhaits d'évolution et au compte personnel de formation ; cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et donne lieu à un document dont une copie est remise au salarié. Le II prévoit, tous les huit ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, le premier état des lieux après l'embauche pouvant être réalisé sept ans après le premier entretien. Le III permet à un accord collectif de retenir une périodicité différente, sans excéder quatre ans. Le IV rattache l'entretien à la visite médicale de mi carrière et le V aux deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié. Consulté sur Légifrance le 29 septembre 2026.
- Réserve de vocabulaire. L'expression entretien professionnel, encore très répandue, ne correspond plus à l'intitulé légal depuis le 31 décembre 2025. Les périodicités de deux ans et de six ans, largement diffusées, sont celles de l'ancienne rédaction. Aucune page du site ne reproduit de périodicité chiffrée. Toute mention chiffrée future doit être reprise de la rédaction en vigueur.
- Classification des emplois. Le rattachement d'un emploi réellement tenu à une grille de classification relève de la convention collective applicable à l'entreprise. Pour les hôtels, cafés et restaurants, voir la section convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Pour les autres branches, la grille applicable dépend de l'activité de l'entreprise et n'est pas reproduite sur ce site.
- Frontière avec la formation professionnelle. Les ateliers de travail et le transfert de compétences ne sont pas des actions de formation. Voir la section périmètre de l'intervention et professions réglementées, articles L. 6351-1 et L. 6316-1 du code du travail.
Aucune autre affirmation de droit n'est portée par la page emplois et compétences. La durée de la période d'essai, les conditions de sa rupture et les règles de non discrimination à l'embauche ne sont pas traitées sur ce site et ne sont donc pas référencées ici : NON VÉRIFIÉ, faute d'objet.
Veille sociale, modèles de documents et alertes
Références citées par la page veille sociale. Rappel de périmètre : la veille est générale et non personnalisée, elle est identique pour chaque abonné, et les modèles sont complétés par le client sous sa seule responsabilité.
- Limite de la veille et des modèles. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 54, 60 et 66-1. L'article 54 réserve la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. L'article 66-1 réserve expressément la diffusion de renseignements et d'informations à caractère documentaire. C'est ce dernier fondement qui autorise une veille générale et la mise à disposition de modèles vierges. Le détail de ces articles, leur version et la sanction applicable figurent à la section périmètre de l'intervention et professions réglementées.
- Sources suivies par la veille. La veille est construite à partir des seules sources publiques officielles : Journal officiel de la République française et Légifrance pour les textes et les conventions collectives étendues, Bulletin officiel de la sécurité sociale et Urssaf pour la matière sociale, EUR-Lex pour le droit de l'Union européenne, CNIL pour les données personnelles. Aucune source payante, aucun commentaire de doctrine et aucune source secondaire ne sont repris comme fondement.
- Ce qu'une alerte n'est pas. Une alerte signale une évolution de texte et sa date d'entrée en vigueur. Elle ne qualifie aucune situation et n'indique pas ce que le destinataire doit décider. Dès qu'une question appelle une qualification, le client est orienté vers un avocat, qui intervient en son nom propre, sous sa responsabilité, avec sa propre lettre de mission et sa propre facturation.
- Modèles de documents. Les modèles sont des trames vierges. Les droits dont le client dispose sur les livrables et sur les modèles sont fixés par l'article 15 des conditions générales de prestation, dans les conditions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Données personnelles, cookies et site internet
Références citées par la politique de confidentialité et par les mentions légales.
- Protection des données. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En vigueur, aucune modification de fond à ce jour, seuls trois rectificatifs linguistiques étant recensés. Articles cités sur le site : 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 à 22, 26, 28, 30, 32 à 36, 37. Consulté sur EUR-Lex le 12 septembre 2026.
- Loi française sur les données. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 82, cookies et traceurs, information préalable et consentement, version du 1er juin 2019 issue de l'ordonnance n° 2018-1125. Article 85, directives relatives au sort des données après le décès, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, issue de l'ordonnance n° 2019-964. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Mentions légales d'un site édité à titre professionnel. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 1-1, créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, en vigueur depuis le 23 mai 2024. Sanction pénale à l'article 1-2. Correction apportée sur ce site : la référence traditionnelle à l'article 6 III de cette loi est périmée, l'article 6 portant désormais sur les obligations des fournisseurs d'accès et d'hébergement. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Mentions d'identification de la société. Code de commerce, article R. 123-237, version du 15 mai 2022 issue du décret n° 2022-725, mentions à porter sur les factures, notes de commande, tarifs, documents publicitaires, correspondances et sur le site internet. Article R. 123-238, version du 27 mars 2007, dénomination sociale, forme et montant du capital sur les actes et documents destinés aux tiers. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Conservation des pièces comptables. Code de commerce, article L. 123-22, alinéa 2 : les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Autorité de contrôle. Commission nationale de l'informatique et des libertés, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris, téléphone 01 53 73 22 22. Coordonnées consultées sur cnil.fr le 12 septembre 2026. La forme postale ancienne, avec la mention TSA 80715 et le code 75334 Paris Cedex 07, circule encore et reste utilisable pour un envoi postal, mais n'est pas celle affichée aujourd'hui par la CNIL.
Contrat, prix, facturation et délais de paiement
Références citées par les conditions générales de prestation et par la page tarifs.
- Conditions générales de vente, socle unique. Code de commerce, article L. 441-1, III : dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Le II impose leur communication à tout acheteur professionnel qui en fait la demande, sur support durable. Version du 26 avril 2019, issue de l'ordonnance n° 2019-359. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Délais de paiement entre professionnels. Code de commerce, article L. 441-10 : délai supplétif de trente jours, plafond conventionnel de soixante jours à compter de l'émission de la facture, dérogation possible à quarante cinq jours fin de mois lorsqu'elle est expressément stipulée et non abusive. Pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne le plus récent majoré de dix points de pourcentage. Précision : le triple du taux d'intérêt légal est le plancher d'un taux conventionnel dérogatoire, et non le taux de droit commun. Version du 26 avril 2019. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Indemnité forfaitaire de recouvrement. Code de commerce, article D. 441-5 : le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à quarante euros. Version du 27 février 2021, issue du décret n° 2021-211. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Qualité de professionnel et de consommateur. Code de la consommation, article liminaire, version du 24 avril 2024 : le consommateur est une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Article L. 111-1, information précontractuelle, version du 1er octobre 2021 issue de l'ordonnance n° 2021-1247 : ce texte bénéficie au seul consommateur et ne s'applique pas entre deux professionnels. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Droit de rétractation et son extension à certains professionnels. Code de la consommation, article L. 221-18, délai de quatorze jours au bénéfice du consommateur. Article L. 221-3 : les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui ci est inférieur ou égal à cinq. Versions du 1er juillet 2016, issues de l'ordonnance n° 2016-301. Trois limites à ne pas élargir : les contrats conclus à distance entre professionnels ne sont pas visés, seules les sections 2, 3 et 6 sont étendues, et le seuil est de cinq salariés au plus. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
- Taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Code général des impôts, article 278 : le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent. Version du 1er janvier 2014, en vigueur au 12 septembre 2026. Consulté sur Légifrance le 12 septembre 2026. Échéance à anticiper : l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 recodifie la taxe sur la valeur ajoutée dans le livre II du code des impositions sur les biens et services, avec une entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Les références au code général des impôts devront alors être mises à jour.
- Force majeure et preuve. Code civil, article 1218, force majeure, suspension de l'obligation en cas d'empêchement temporaire, résolution de plein droit en cas d'empêchement définitif. Article 1366, force probante de l'écrit électronique. Article 1367, signature électronique, la présomption de fiabilité étant réservée, par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, à la signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014. Versions du 1er octobre 2016, issues de l'ordonnance n° 2016-131. Consultés sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Méthode de vérification et références non vérifiées
Chaque référence de cette page a été recherchée sur la source primaire, Légifrance pour le droit interne et les conventions collectives, EUR-Lex pour le droit de l'Union européenne, le site de la CNIL pour ses coordonnées. La date de consultation indiquée fait foi. Lorsqu'une référence n'a pas pu être confirmée sur une source primaire, elle est marquée NON VÉRIFIÉ et le site ne s'en prévaut pas.
Références marquées NON VÉRIFIÉ au 12 septembre 2026
- Numéro de brochure 3292 associé à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, IDCC 1979.
- Montant du minimum garanti applicable en 2026, servant à évaluer l'avantage en nature nourriture dans les hôtels, cafés et restaurants. Le texte applicable est identifié, le montant ne l'est pas sur source primaire. Aucun montant n'est affiché sur le site.
- Annulation contentieuse éventuelle de l'arrêté ayant étendu l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, dont dépend la rédaction de l'article 21. Cette question, évoquée en doctrine, n'a pas été retrouvée sur source primaire.
- Reproduction littérale intégrale des articles 26 et 28 du règlement général sur la protection des données et de l'article L. 8241-2 du code du travail. Leur contenu est vérifié, leur verbatim complet ne l'est pas. Le site n'en reproduit aucun extrait entre guillemets.
Échéances connues
- Recodification de la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027. Les références aux articles du code général des impôts devront être reprises.
- Versions affichées jusqu'au 1er janvier 2027 pour l'article L. 441-10 du code de commerce et pour l'article 19 de la loi du 21 juin 2004. Ces deux références devront être revérifiées avant cette date.
- Article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2026-425 du 30 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juillet 2026. À relire intégralement avant toute publication s'appuyant sur les échéances déclaratives.
- Montant du minimum garanti, révisé par décret au moins une fois par an. Toute mention chiffrée d'un avantage en nature devrait être datée.
Mise à jour
Les textes légaux, réglementaires et conventionnels évoluent. Les dates de consultation indiquées font foi. En cas de doute sur une situation précise, nous vous mettons en relation avec un avocat, qui intervient en son nom propre, sous sa responsabilité, avec sa propre lettre de mission et sa propre facture.
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